Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la chambre des députés donné en première et seconde lecture les 9 juillet 1968 et 26 février 1969;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l'autorité du ministre du budget.
Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget.
Art. 2.
Elle examine les propositions budgétaires des départements ministériels et donne son avis sur tous les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les finances de l'Etat.
Elle surveille l'exécution du budget et des projets et propositions visés à l'alinéa qui précède, elle contrôle les dépenses de l'Etat et suit les mouvements de recettes de l'Etat.
A la demande du ministre du budget, elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs.
Art. 3.
L'inspection générale des finances collabore aux travaux de programmation.
Elle fait des propositions de coordination en vue d'établir les projets de programmation des investissements de l'Etat à arrêter par le conseil de gouvernement et surveille l'exécution des programmes arrêtés.
Art. 4.
L'inspection générale des finances peut être chargée de l'examen de toute autre question que le gouvernement en conseil ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre.
Art. 5.
L'inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des économies, d'améliorer l'organisation des services de l'Etat et d'en assurer un fonctionnement rationnel.
Art. 6.
Sauf le cas prévu à l'article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l'article 8, l'inspection générale des finances est saisie par le ministre du budget.
Art. 7.
L'inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin, sur place.
Elle reçoit communication des documents et dossiers qu'elle demande et peut s'entourer de tous renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la marche des services.
Avec l'accord du ministre du budget, elle peut désigner des experts en vue de procéder à l'examen de questions déterminées.
Elle communique ses avis et rapports au ministre du budget qui, selon les cas, les transmet au ministre d'Etat, président du gouvernement, ou au ministre intéressé.
Art. 8.
En cas de désaccord entre le ministre du budget et le ministre intéressé sur le point de savoir s'il y a lieu de saisir l'inspection générale des finances ou sur les suites qu'il convient de réserver à un avis ou à un rapport de l'inspection, il en est référé au conseil de gouvernement.
Art. 9.
(1)
Le cadre spécial de l'inspection générale des finances au sein de l'administration gouvernementale comprend, dans l'ordre hiérarchique, un directeur, deux inspecteurs des finances et un inspecteur adjoint des finances.
(2)
Ce cadre peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
|
L'inspecteur des finances bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Les additions et modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:
| 1. | à l'article 22, section II, la disposition sub 9° est complétée par la fonction «inspecteur des finances». | ||||||
| 2. | Annexe A - classification des fonctions - Rubrique I «administration générale»:
|
||||||
| 3. | Annexe D - Détermination - Tableau I «administration générale» dans la carrière supérieure «attaché de gouvernement» sont ajoutées:
|
Art. 10.
(1)
Les titulaires des fonctions visées par le paragraphe 1 er de l'article 9 ci-dessus doivent être détenteurs d'un certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires ainsi que| a) | soit du diplôme luxembourgeois de docteur en droit ou diplôme luxembourgeois de docteur en sciences physiques et mathématiques, | ||||||
| b) | soit d'un diplôme représentant la sanction finale d'un cycle complet d'au moins 4 années d'études universitaires sur place dans l'une des branches suivantes:
Le cycle d'études visé à l'alinéa qui précède peut être de trois années seulement, si l'intéressé à passé avec succès l'examen de la candidature luxembourgeoise en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit ou le premier examen de la candidature luxembourgeoise en sciences physiques et mathématiques. Il en est de même dans le cas où l'admission à l'université ou à l'école d'enseignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours d'entrée requérant l'accomplissement sur place d'au moins une année obligatoire d'études préparatoires. L'intéressé, qui est détenteur d'un diplôme délivré par une université ou par une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, doit en avoir obtenu l'inscription au registre des diplômes prévu par l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. |
(2)
Par dérogation aux conditions de recrutement visées au paragraphe 1 er ci-dessus, l'un des emplois prévus au cadre de l'inspection générale des finances peut être occupé par voie de promotion par un fonctionnaire du grade 11 au moins du cadre moyen de l'administration gouvernementale ou d'une autre administration pubique.
(3)
Les nominations aux fonctions désignées par le paragraphe 1 er de l'article 9 ci-dessus sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du ministre du budget.Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat et de celles prévues au présent article, les conditions d'admission et de nomination aux fonctions désignées au paragraphe 1er de l'art. 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour les cadres supérieurs de l'administration. Il pourra être dérogé à ces conditions par arrêté grand-ducal.
Art. 11.
Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l'expéditionnaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des autres administrations pubiques pour être adjoints à l'inspection générale des finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires à adjoindre à l'inspection générale des finances dans chaque grade. L'affectation de ces fonctionnaires est faite par le ministre d'Etat sur proposition du ministre du budget.
Au moment de leur adjonction à l'inspection générale des finances, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'orgine dans la mesure où l'adjonction à l'inspection ne s'accompagne pas d'un transfert correspondant d'attributions de l'administration d'origine à l'inspection. Le gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l'inspection qui sont ainsi à placer hors cadre.
Les fonctionnaires adjoints à l'inspection qui ont été placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d'origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.
Art. 12.
En cas de vacance de poste ou en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs fonctionnaires du cadre de l'inspection générale des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre temporaire, par d'autres fonctionnaires. Le détachement temporaire est fait par le ministre d'Etat sur proposition du ministre du budget.
Art. 13.
L'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale des finances sont déterminés au besoin par voie de règlements d'administration pubique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le ministre des finances, Pierre Werner
Le ministre de la fonction pubique, Gaston Thorn |
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1969 Jean |
| Doc. parl. Nos 1193, sess. ord. 1965-1966 et 1967-1968, et sess. extraord. 1969 |
- Règlement grand-ducal du 22 avril 2020 fixant les modalités et les programmes des examens de fin de stage sanctionnant (...) (Mémorial A n° 313 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant (...) (Mémorial A n° 392 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l'Inspection (...) (Mémorial A n° 57 de 1980)
- Loi du 29 mai 2009 portant modification de l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité (...) (Mémorial A n° 122 de 2009)
-
Règlement grand-ducal du 18 mars 2009 modifiant l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999
a) sur le Budget, (...) (Mémorial A n° 59 de 2009) - Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 fixant le programme de l'examen d'admission définitive et de l'examen de (...) (Mémorial A n° 11 de 2002)
- Loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant (...) (Mémorial A n° 68 de 1972)
- Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant (...) (Mémorial A n° 886 de 2019)
- Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1097 de 2017)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
-
Loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances pubiques et modifiant:
(...) (Mémorial A n° 122 de 2014) -
Loi du 8 juin 1999
a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat;
b) portant modification (...) (Mémorial A n° 68 de 1999) - Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des (...) (Mémorial A n° 66 de 1986)
- Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finan (...) (Mémorial A n° 6 de 1980)
- Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 38 de 1963)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
Retour
haut de page